Homologation d'un accord

1. Contexte

 

Le but des parties à une médiation est de gérer leur différend, voire d’aboutir à un accord de médiation. L’accord de médiation est la convention dans laquelle elles établissent tous les faits et droits qui dans le futur seront valables entre elles et qui incarnent pour elles la solution du conflit. Puisque l’accord de médiation est une convention entre deux parties, cette convention n’a pas de force exécutoire en soi : si l’une des parties n’exécute pas l’accord volontairement, la partie récalcitrante ne peut pas être forcée à l’exécution sur base de l’accord.

 

Afin que l’accord de médiation puisse recevoir une force exécutoire, une étape supplémentaire est nécessaire : l’homologation de l’accord de médiation par le juge. L’accord de médiation est soumis au juge par une partie au moins avec la demande de lui accorder la force exécutoire. L’accord homologué peut être remis avec la décision du juge à un huissier de justice en vue de l’exécuter contre la partie défaillante. La procédure d’homologation diffère selon que l’accord de médiation est intervenu dans le cadre d’une procédure volontaire ou d’une médiation judiciaire. Les accords de médiation qui sont intervenus sans l’assistance d’un médiateur agréé ne peuvent être homologués telle qu’elle. Le caractère exécutoire peut être établi également par un autre moyen, comme par exemple, un acte notarié.

 

2. Homologation après une médiation volontaire

 

L’accord de médiation doit être intervenu avec l’assistance d’un médiateur agréé qui a signé cet accord avec les parties. Une des parties ou toutes les parties ensemble peuvent demander par requête l’homologation de l’accord par le  juge compétent. Lorsque toutes les parties procèdent ensemble, l’intervention d’un avocat n’est pas requise. Par contre si une ou plusieurs des parties - mais non toutes ensemble -  demande l’homologation, la requête doit être signée par un avocat. Le protocole de médiation et l’accord de médiation sont joints à la requête en homologation. Ces documents sont déposés au greffe du juge qui serait compétent si le conflit avait été soumis aux tribunaux. Dans la majorité des cas, c’est le Tribunal de première Instance.

 

Certaines matières juridiques doivent toutefois être soumises à un autre juge, comme par exemple, les conflits locatifs qui sont soumis au Juge de Paix. Les parties peuvent désigner dans un accord mutuel  le juge territorialement compétent. Le juge doit vérifier si le protocole de médiation satisfait aux conditions légales, si le médiateur est agréé et si l’accord de médiation n’est pas contraire à l’ordre public ou s’il nuit aux intérêts de mineurs. Le juge effectue ce contrôle en Chambre du conseil, en principe en l’absence des parties, sur base des documents déposés. Si le juge veut une explication supplémentaire il peut demander aux parties de venir lui apporter.

 

La décision d’homologation a la même valeur qu’un jugement d’accord mutuel. Les coûts liés à l’homologation consistent en le droit de greffe pour la requête, 52,00 EUR* (27,00 EUR pour le Juge de Paix). Lorsque le juge accorde l’homologation le greffe délivre contre paiement de 2,85 EUR* par page (1,50 EUR pour le Juge de Paix) un titre exécutoire dénommé "expédition" de cette décision d’homologation par laquelle l’huissier de justice peut procéder le cas échéant à l’exécution forcée.

*Prix indicatif, tarif 2013

 

3. Homologation en cas de médiation judiciaire

 

La médiation trouve sa place dans le  cadre d’un litige pendant devant le juge. Sur requête des parties, le juge nomme par un jugement intermédiaire un médiateur agréé.  Si les parties parviennent à un accord de médiation elles peuvent le présenter ensemble ou séparément au juge auquel l’affaire est confiée. Le juge procède au même contrôle que pour une médiation volontaire, en particulier du protocole de médiation et de l’accord de médiation et il a la même compétence pour entendre les parties. S’il accorde l’homologation, le litige est terminé et le juge délivre un jugement d’accord qui peut être mis à exécution par l’huissier de justice. Les droits de rôle ne sont pas dus parce que le juge est déjà saisi du litige et dans le cadre de cette constitution d’instance il est satisfait au droit de rôle.

 

La partie qui veut présenter ce jugement d’accord pour exécution judiciaire doit encore payer pour le titre exécutoire – l’expédition – du jugement d’accord.

 

4. Homologation en cas de médiation “libre”

 

Les médiations sans l’assistance d’un médiateur agréé sont par facilité désignées comme médiations “libres”.

 

L’accord qui découle d’une telle médiation ne peut pas être homologué par le juge. Si les parties veulent malgré tout conférer la force exécutoire à leur accord, elles peuvent se rendre ensemble chez un notaire qui donnera à leur accord la forme d’un acte notarié. Le notaire peut délivrer un titre exécutoire de l’acte notarié et un acte notarié est ainsi exécutoire par un huissier de justice.