Les Parties

En matière de médiation judiciaire, l’article 1734 du Code Judiciaire prévoit que, sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d'arrondissement, en tout état de la procédure et ainsi qu'en référé, le juge déjà saisi d'un litige peut, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord de celles-ci, ordonner une médiation, tant que la cause n'a pas été prise en délibéré.

 

Même le juge devant lequel le litige est soumis peut proposer aux parties d’entamer une de médiation. A cet égard certains tribunaux ont déjà une approche systématique et sélectionnent les dossiers pour lesquels il est utile de proposer aux parties d’avoir recours à un médiateur.

 

Pour autant que les parties soient d’accord, le juge peut ordonner une médiation de manière formelle et détermine le délai dans lequel le processus de médiation doit être achevée. La décision qui ordonne une médiation mentionne expressément l’accord des parties, le nom, la qualité et l’adresse du médiateur, définit la durée initiale de sa mission sans que celle-ci puisse excéder trois mois et indique la date à laquelle l’affaire est mise en continuation, à savoir, la première date utile après l’échéance du terme.