Qui choisit le médiateur

Le fondement de la médiation réside dans la volonté des parties en conflit de recourir ou non à un processus de médiation. Il s’agit donc d’un processus volontaire.

 

De là découle le fait que les parties peuvent choisir leur médiateur en toute liberté.

 

Dans le cas où les parties elles-mêmes décident immédiatement de faire appel à un médiateur, soit parce qu’elles s’y sont engagées contractuellement, soit parce qu’elles ont connaissance des possibilités qu’offre la médiation, il va de soi que les parties choisissent de commun accord un médiateur en fonction de la nature du litige qui les oppose.

 

Il est aussi possible que l’une des parties concernées fasse une proposition à l’autre partie. Si cette proposition est faite selon les règles du Code judiciaire, l’une des parties envoi à l’autre une proposition de médiation par lettre recommandée.  Cette proposition vaut mise en demeure: il s’agit donc ici d’une requête formelle. La prescription est suspendue pendant un mois, laissant le temps nécessaire à toutes les parties d’examiner la proposition.

 

Dans le cas où une partie fait une citation pour protéger ses droits sur le plan des délais de prescription, cela n’empêche pas que simultanément à la citation une proposition de médiation soit adressée à(aux) l’autre(s) partie(s). Si cela ne conduit pas  à une médiation volontaire, il reste néanmoins possible aux parties ou à l’une d’entre elles de proposer via le juge d’entamer un processus de médiation.  Le juge peut proposer une médiation. Il peut ordonner une médiation si toutes les parties sont d’accord. Il s’agit dans ce cas d’une médiation judiciaire.

 

Les parties doivent avoir entière confiance dans le médiateur. Elles peuvent se faire assister dans leur choix par leurs conseils.